Art. 16 · Indicateurs pour l'objectif "Coopération territoriale européenne"

Art. 16

Indicateurs pour l'objectif "Coopération territoriale européenne"

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 16 Indicateurs pour l'objectif "Coopération territoriale européenne" 1.   Les indicateurs de réalisation communs figurant à l'annexe du présent règlement, les indicateurs de résultat spécifiques aux programmes et, le cas échéant, les indicateurs de réalisation spécifiques aux programmes sont utilisés conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013 et à l'article 8, paragraphe 2, premier alinéa, point b) ii) et iv), et point c) ii) et iv), du présent règlement. 2.   En ce qui concerne les indicateurs de réalisation communs et spécifiques aux programmes, les valeurs de référence sont fixées à zéro. Les valeurs cibles quantifiées cumulées applicables à ces indicateurs sont fixées pour 2023. 3.   En ce qui concerne les indicateurs de résultat spécifiques à chaque programme, qui portent sur les priorités d'investissement, les valeurs de référence reposent sur les dernières données disponibles et les valeurs cibles sont fixées pour 2023. Les valeurs cibles peuvent être exprimées en termes quantitatifs ou qualitatifs. 4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 29 pour modifier la liste des indicateurs de réalisation communs figurant dans l'annexe, afin d'effectuer certains ajustements, lorsque cela est justifié pour garantir l'évaluation efficace des progrès accomplis dans la mise en œuvre des programmes.
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