Art. 17 · Assistance technique

Art. 17

Assistance technique

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 17 Assistance technique Le montant du FEDER alloué à l'assistance technique est limité à 6 % du montant total alloué à un programme de coopération. Pour les programmes dont la dotation totale ne dépasse pas 50 000 000 EUR, le montant du FEDER alloué à l'assistance technique est limité à 7 % du montant total alloué, mais il est compris entre 1 500 000 EUR et 3 000 000 EUR.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:1299:oj#art-17