Art. 23 · Fonctions de l'autorité de gestion

Art. 23

Fonctions de l'autorité de gestion

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 23 Fonctions de l'autorité de gestion 1.   Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, l'autorité de gestion d'un programme de coopération assume les fonctions définies à l'article 125 du règlement (UE) no 1303/2013. 2.   Après consultation des États membres et de tout pays tiers participant au programme de coopération, l'autorité de gestion établit un secrétariat conjoint. Le secrétariat conjoint assiste l'autorité de gestion et le comité de suivi dans l'exercice de leurs fonctions respectives. De plus, il fournit des informations aux bénéficiaires potentiels concernant les possibilités de financement au titre des programmes de coopération et il aide les bénéficiaires à mettre en œuvre les opérations. 3.   Lorsque l'autorité de gestion est un GECT, les vérifications au titre de l'article 125, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 1303/2013 sont effectuées par l'autorité de gestion ou sous sa responsabilité au moins pour les États membres et les pays tiers ou les territoires dont des membres participent au GECT. 4.   Lorsque l'autorité de gestion ne procède pas aux vérifications au titre de l'article 125, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 1303/2013 dans l'ensemble de la zone couverte par le programme, ou lorsque les vérifications ne sont pas menées par l'autorité de gestion ou sous sa responsabilité pour les États membres et les pays tiers ou les territoires dont des membres participent au GECT conformément au paragraphe 3, chaque État membre ou, lorsqu'il a accepté l'invitation de participer au programme de coopération, chaque pays tiers ou territoire désigne l'organisme ou la personne chargé d'effectuer ces vérifications pour ce qui concerne les bénéficiaires situés sur son territoire (ci-après dénommés "contrôleur(s)"). Le ou les contrôleurs visés au premier alinéa peuvent être les mêmes organismes que ceux chargés d'effectuer ces vérifications pour les programmes opérationnels relevant de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" ou, dans le cas de pays tiers, d'effectuer des vérifications comparables au titre des instruments de politique extérieure de l'Union. L'autorité de gestion s'assure que les dépenses de chaque bénéficiaire participant à une opération ont été vérifiées par un contrôleur désigné. Chaque État membre veille à ce que les dépenses d'un bénéficiaire puissent être vérifiées dans un délai de trois mois à compter de la présentation des documents par le bénéficiaire concerné. Chaque État membre ou, lorsqu'il a accepté l'invitation à participer au programme de coopération, chaque pays tiers est responsable des vérifications effectuées sur son territoire. 5.   Dans le cas où la vérification de la fourniture des produits ou des services faisant l'objet du cofinancement ne peut se faire que pour l'ensemble d'une opération, cette vérification est réalisée par l'autorité de gestion ou par le contrôleur de l'État membre dans lequel est situé le bénéficiaire chef de file.
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