Art. 5
Possibilité de transfert
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 5
Possibilité de transfert
Chaque État membre peut transférer jusqu'à 15 % de sa dotation financière prévue pour chacune des composantes visées à l'article 4, paragraphe 1, points a) et b), de l'une à l'autre de ces composantes.
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