Art. 6
Concentration thématique
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 6
Concentration thématique
1. Au moins 80 % des ressources du FEDER allouées à chaque programme de coopération transfrontalière et transnationale sont concentrés sur maximum quatre des objectifs thématiques énoncés au premier alinéa de l'article 9 du règlement (UE) no 1303/2013.
2. L'ensemble des objectifs thématiques énoncés au premier alinéa de l'article 9 du règlement (UE) no 1303/2013 peuvent être sélectionnés pour les programmes de coopération interrégionale visés à l'article 2, point 3) a) du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2013:1299:oj#art-6