Art. 6 · Concentration thématique

Art. 6

Concentration thématique

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 6 Concentration thématique 1.   Au moins 80 % des ressources du FEDER allouées à chaque programme de coopération transfrontalière et transnationale sont concentrés sur maximum quatre des objectifs thématiques énoncés au premier alinéa de l'article 9 du règlement (UE) no 1303/2013. 2.   L'ensemble des objectifs thématiques énoncés au premier alinéa de l'article 9 du règlement (UE) no 1303/2013 peuvent être sélectionnés pour les programmes de coopération interrégionale visés à l'article 2, point 3) a) du présent règlement.
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