Art. 2
Champ d'intervention du Fonds de cohésion
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 2
Champ d'intervention du Fonds de cohésion
1. Tout en veillant à un équilibre adéquat et en tenant compte des besoins spécifiques de chaque État membre en matière d'investissement et d'infrastructures, le Fonds de cohésion soutient:
a)
les investissements dans le domaine de l'environnement, y compris en rapport avec le développement durable et l'énergie, qui présentent des avantages pour l'environnement;
b)
les RTE-T, dans le respect des orientations adoptées dans le règlement (UE) no 1315/2013;
c)
l'assistance technique.
2. Le Fonds de cohésion ne soutient pas:
a)
le démantèlement ou la construction de centrales nucléaires;
b)
les investissements visant à permettre une réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant d'activités énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE;
c)
les investissements dans le logement, à l'exception de ceux liés à la promotion de l'efficacité énergétique ou de l'utilisation des énergies renouvelables;
d)
la production, la transformation et la commercialisation du tabac et des produits du tabac;
e)
les entreprises en difficulté telles qu'elles sont définies par les règles de l'Union en matière d'aides d'État;
f)
les investissements dans les infrastructures aéroportuaires, à moins qu'ils ne soient liés à la protection de l'environnement ou s'accompagnent d'investissements nécessaires à l'atténuation ou à la réduction de leur incidence environnementale.
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