Art. 111 · Rapports de mise en œuvre pour l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi"

Art. 111

Rapports de mise en œuvre pour l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi"

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 111 Rapports de mise en œuvre pour l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" 1.   Au plus tard le 31 mai 2016, et à la même date de chaque année ultérieure jusqu'à l'année 2023 comprise, l'État membre soumet un rapport annuel de mise en œuvre à la Commission conformément à l'article 50, paragraphe 1. Le rapport soumis en 2016 couvre les exercices 2014 et 2015, ainsi que la période comprise entre la date à laquelle les dépenses deviennent éligibles et le 31 décembre 2013. 2.   Pour les rapports présentés en 2017 et 2019, la date limite visée au paragraphe 1 est le 30 juin. 3.   Les rapports annuels de mise en œuvre présentent des informations sur: a) la mise en œuvre du programme opérationnel conformément à l'article 50, paragraphe 2; b) les progrès accomplis dans l'élaboration et la réalisation de grands projets et de plans d'action communs. 4.   Les rapports annuels de mise en œuvre soumis en 2017 et en 2019 contiennent une description et une analyse des informations requises conformément à l'article 50, paragraphes 4 et 5, des informations prévues au paragraphe 3 du présent article ainsi que les informations suivantes: a) des progrès accomplis dans l'exécution du plan d'évaluation et les suites données aux conclusions des évaluations; b) des résultats des mesures d'information et de publicité relatives aux Fonds, prises en application de la stratégie de communication; c) de la participation des partenaires à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation du programme opérationnel. Les rapports annuels de mise en œuvre soumis en 2017 et en 2019 peuvent, en fonction du contenu et des objectifs des programmes opérationnels, ajouter des informations sur et évaluer les autres éléments suivants: a) les progrès de la mise en œuvre de l'approche intégrée de développement territorial, y compris le développement des régions confrontées à des défis démographiques et des handicaps permanents ou naturels, le développement urbain durable et le développement local mené par les acteurs locaux, relevant du programme opérationnel; b) des progrès accomplis dans la réalisation d'actions visant à renforcer les capacités des autorités nationales et des bénéficiaires à gérer et à utiliser les Fonds; c) des progrès accomplis dans la réalisation d'éventuelles actions interrégionales et transnationales; d) le cas échéant, la contribution aux stratégies macrorégionales et aux stratégies relatives aux bassins maritimes; e) les mesures spécifiques prises pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et prévenir la discrimination, en particulier celles concernant l'accessibilité pour les personnes handicapées, et des dispositions visant à garantir l'intégration de la dimension "hommes-femmes" au niveau du programme opérationnel et des opérations; f) des mesures prises pour favoriser le développement durable conformément à l'article 8; g) des progrès accomplis dans la réalisation des actions en matière d'innovation sociale, le cas échéant; h) les progrès accomplis dans l'exécution des mesures visant à répondre aux besoins spécifiques des zones géographiques les plus touchées par la pauvreté ou des groupes cibles les plus menacés, de discrimination ou d'exclusion sociale, et particulièrement des communautés marginalisées et des personnes handicapées, des chômeurs de longue durée et des jeunes sans emploi, en précisant, le cas échéant, les ressources financières utilisées. Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, et afin d'assurer la cohérence entre l'accord de partenariat et le rapport d'avancement, les États membres ne comptant pas plus d'un programme opérationnel par fonds peuvent inclure les informations relatives aux conditions ex ante visées à l'article 50, paragraphe 3, les informations requises à l'article 50, paragraphe 4, et les informations visées aux points a), b), c) et h) du second alinéa du présent paragraphe dans le rapport d'avancement plutôt que dans les rapports de mise en œuvre annuels présentés en 2017 et 2019 respectivement et le rapport final de mise en œuvre, sans préjudice de l'article 110, paragraphe 2, point b). 5.   Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution établissant des modèles de rapports annuels et finaux. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 150, paragraphe 2.
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