Art. 64 · Soutien à des opérations de PPP

Art. 64

Soutien à des opérations de PPP

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 64 Soutien à des opérations de PPP 1.   Dans le cas d'une opération de PPP dont le bénéficiaire est un organisme de droit public, les dépenses au titre d'une opération de PPP encourues et payées par le partenaire privé peuvent, par dérogation à l'article 65, paragraphe 2, être considérées comme ayant été encourues et payées par le bénéficiaire et incluses dans une demande de remboursement à la Commission pourvu que les conditions suivantes soient réunies: a) le bénéficiaire a conclu un accord de PPP avec un partenaire privé; b) l'autorité de gestion a vérifié que les dépenses déclarées par le bénéficiaire ont été payées par le partenaire privé et que l'opération est conforme au droit applicable, au programme et aux conditions de soutien de l'opération. 2.   Les paiements effectués au profit de bénéficiaires en vertu de dépenses incluses dans une demande de paiement conformément au paragraphe 1 sont versés sur un compte de garantie bloqué ouvert à cette fin au nom du bénéficiaire. 3.   Les fonds versés sur le compte de garantie bloqué visé au paragraphe 2 sont utilisés pour des paiements conformément à l'accord de PPP, y compris tout paiement devant être effectué en cas de résiliation dudit accord de PPP. 4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149 en ce qui concerne la fixation des exigences minimales à inclure dans les accords de PPP qui sont nécessaires à l'application de la dérogation visée au paragraphe 1 du présent article, y compris les dispositions relatives à la résiliation de l'accord de partenariat public-privé, et aux fins de garantir une piste d'audit adéquate.
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