Art. 105 · Principes généraux

Art. 105

Principes généraux

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 105 Principes généraux 1.   Les montants figurant dans les décisions de la Commission adoptant les programmes de développement rural, les montants des engagements et des paiements de la Commission, ainsi que les montants des dépenses attestées ou certifiées et des déclarations de dépenses des États membres sont exprimés et versés en euros. 2.   Les prix et montants établis dans la législation agricole sectorielle sont exprimés en euros. Ils sont versés ou collectés en euros dans les États membres ayant adopté cette devise et dans la devise nationale dans les autres.
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