Art. 55
Dispositions spécifiques au FEAGA
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 55
Dispositions spécifiques au FEAGA
Les sommes récupérées à la suite d'irrégularités ou de négligences et les intérêts y afférents sont versés aux organismes payeurs et portés par ceux-ci en recette affectée au FEAGA, au titre du mois de leur encaissement effectif.
Lors du versement au budget de l'Union visé au premier alinéa, l'État membre peut retenir 20 % des montants correspondants, à titre de remboursement forfaitaire des frais de recouvrement, sauf pour les sommes se référant à des irrégularités ou négligences imputables aux administrations ou autres organismes de l'État membre en question.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2013:1306:oj#art-55