Art. 55 · Dispositions spécifiques au FEAGA

Art. 55

Dispositions spécifiques au FEAGA

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 55 Dispositions spécifiques au FEAGA Les sommes récupérées à la suite d'irrégularités ou de négligences et les intérêts y afférents sont versés aux organismes payeurs et portés par ceux-ci en recette affectée au FEAGA, au titre du mois de leur encaissement effectif. Lors du versement au budget de l'Union visé au premier alinéa, l'État membre peut retenir 20 % des montants correspondants, à titre de remboursement forfaitaire des frais de recouvrement, sauf pour les sommes se référant à des irrégularités ou négligences imputables aux administrations ou autres organismes de l'État membre en question.
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