Art. 82 · Accès aux documents commerciaux

Art. 82

Accès aux documents commerciaux

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 82 Accès aux documents commerciaux 1.   Les responsables des entreprises ou un tiers s'assurent que tous les documents commerciaux et les renseignements complémentaires sont fournis aux agents chargés du contrôle ou aux personnes habilitées à cet effet. Les données stockées sous forme informatique sont fournies sur un support adéquat. 2.   Les agents chargés du contrôle ou les personnes habilitées à cet effet peuvent se faire délivrer des extraits ou des copies des documents visés au paragraphe 1. 3.   Lorsque, au cours du contrôle effectué au titre du présent chapitre, les documents commerciaux conservés par l'entreprise sont jugés inadéquats aux fins du contrôle, il est demandé à l'entreprise d'établir à l'avenir ces documents selon les instructions de l'État membre responsable du contrôle, sans préjudice des obligations définies dans d'autres règlements relatifs au secteur concerné. Les États membres fixent la date à partir de laquelle ces documents doivent être établis. Lorsque tout ou partie des documents commerciaux devant faire l'objet d'un contrôle dans le cadre du présent chapitre se trouvent dans une entreprise appartenant au même groupe commercial, à la même société ou à la même association d'entreprises gérées sur une base unifiée que l'entreprise contrôlée, qu'elle soit située sur le territoire de l'Union ou en dehors de celui-ci, l'entreprise contrôlée doit mettre ces documents à la disposition des agents responsables du contrôle, en un lieu et à une date à déterminer par l'État membre responsable de l'exécution du contrôle. 4.   Les États membres s'assurent que les agents chargés des contrôles ont le droit de saisir ou de faire saisir les documents commerciaux. Ce droit s'exerce dans le respect des dispositions nationales en la matière et est sans préjudice de l'application de règles régissant la procédure pénale concernant la saisie de documents.
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