Art. 87 · Accès de la Commission aux informations et au contrôle

Art. 87

Accès de la Commission aux informations et au contrôle

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 87 Accès de la Commission aux informations et au contrôle 1.   Conformément aux droits nationaux applicables en la matière, les agents de la Commission ont accès à tous les documents préparés en vue ou à la suite des contrôles organisés au titre du présent chapitre, ainsi qu'aux données recueillies, y compris celles qui sont stockées dans des systèmes informatiques. Ces données sont présentées, sur demande, sur un support adéquat. 2.   Les contrôles visés à l'article 80 sont effectués par les agents de l'État membre. Les agents de la Commission peuvent participer à ces contrôles. Ils ne peuvent toutefois exercer eux-mêmes les compétences de contrôle reconnues aux agents nationaux. Ils ont cependant accès aux mêmes locaux et aux mêmes documents que les agents de l'État membre. 3.   Lorsque le contrôle se déroule selon les modalités indiquées à l'article 83, des agents de l'État membre demandeur peuvent être présents, avec l'accord de l'État membre requis, au contrôle effectué dans l'État membre requis et avoir accès aux mêmes locaux et aux mêmes documents que les agents dudit État membre. Les agents de l'État membre demandeur présents lors du contrôle effectué dans l'État membre requis doivent pouvoir, à tout moment, justifier de leur qualité officielle. Le contrôle est, en toutes circonstances, effectué par des agents de l'État membre requis. 4.   Sans préjudice des dispositions des règlements (UE, Euratom) no 883/2013 et (UE, Euratom) no 2185/96, lorsque des dispositions nationales en matière de procédure pénale réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par la loi nationale, ni les agents de la Commission, ni les agents de l'État membre visés au paragraphe 3, ne participent à ces actes. En tout état de cause, ils ne participent notamment pas aux visites domiciliaires ou à l'interrogatoire formel des personnes dans le cadre du droit pénal de l'État membre concerné. Ils ont toutefois accès aux informations ainsi obtenues.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:1306:oj#art-87