Art. 9
Organismes de certification
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 9
Organismes de certification
1. L'organisme de certification est un organisme d'audit public ou privé, désigné par l'État membre. Lorsqu'il s'agit d'un organisme d'audit privé et que le droit applicable de l'Union ou de l'État concerné l'exige, il est sélectionné par l'État membre au terme d'une procédure d'appel d'offres. Il émet un avis, formulé conformément aux normes d'audit internationalement admises, sur l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes annuels de l'organisme payeur, le bon fonctionnement de son système de contrôle interne ainsi que la légalité et la régularité des dépenses dont le remboursement a été demandé à la Commission. Cet avis indique également si l'examen met en doute les affirmations figurant dans la déclaration de gestion.
L'organisme de certification dispose de la compétence technique nécessaire. Du point de vue de son fonctionnement, il est indépendant à la fois de l'organisme payeur et de l'organisme de coordination concernés ainsi que de l'autorité ayant agréé cet organisme payeur.
2. La Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles concernant les tâches des organismes de certification, notamment les contrôles, ainsi que les règles concernant les certificats et rapports devant être rédigés par ces organismes et leurs documents d'accompagnement. Compte tenu de la nécessité d'une efficacité maximale des analyses d'opération et des jugements professionnels d'audit, dans le cadre d'une approche intégrée, les actes d'exécution énoncent également:
a)
les principes régissant l'audit sur lesquels se fondent les avis des organismes de certification, y compris une évaluation des risques, des contrôles internes et le niveau exigé en matière d'éléments probants réunis dans le cadre de l'audit;
b)
les méthodes d'audit que doivent utiliser les organismes de certification, compte tenu des normes internationales en matière d'audit, en vue d'émettre leurs avis, y compris, si nécessaire, l'utilisation d'un échantillon unique pour chaque population et, le cas échéant, la possibilité d'accompagner les contrôles sur place des organismes payeurs.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.
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