Art. 116 · Autres compétences d'exécution

Art. 116

Autres compétences d'exécution

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 116 Autres compétences d'exécution Lorsqu'une opposition est jugée irrecevable, la Commission adopte un acte d'exécution visant à la déclarer irrecevable. Cet acte d'exécution est adopté sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:1308:oj#art-116