Art. 142 · Prélèvement sur les excédents

Art. 142

Prélèvement sur les excédents

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 142 Prélèvement sur les excédents 1.   Un prélèvement sur les excédents est perçu sur les quantités: a) de sucre excédentaire, d'isoglucose excédentaire et de sirop d'inuline excédentaire produites au cours d'une campagne de commercialisation, à l'exception des quantités reportées sur la campagne de commercialisation suivante, et stockées conformément à l'article 141, ou des quantités visées à l'article 139, paragraphe 1, premier alinéa, points c), d) et e); b) de sucre industriel, d'isoglucose industriel et de sirop d'inuline industriel pour lesquelles aucune preuve de leur utilisation dans l'un des produits visés à l'article 140, paragraphe 2, n'a été apportée dans un délai à déterminer par la Commission au moyen d'actes d'exécution; c) de sucre, et d'isoglucose et de sirop d'inuline retirées du marché conformément à l'article 130 et pour lesquelles les obligations prévues à l'article 130, paragraphe 3, ne sont pas respectées. Les actes d'exécution au titre du premier alinéa, point b), sont adoptés en conformité de la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2. 2.   Le Conseil adopte, conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les mesures relatives à la fixation d'un prélèvement sur les excédents visé au paragraphe 1.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:1308:oj#art-142