Art. 18 · Conditions d'octroi de l'aide

Art. 18

Conditions d'octroi de l'aide

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 18 Conditions d'octroi de l'aide 1.   Afin d'assurer la transparence du marché, la Commission est, si nécessaire, habilitée à adopter, en conformité avec l'article 227, des actes délégués fixant les conditions dans lesquelles elle peut décider d'accorder une aide au stockage privé pour les produits énumérés à l'article 17, compte tenu: a) des prix moyens du marché constatés dans l'Union, des seuils de référence et des coûts de production pour les produits concernés; et/ou b) de la nécessité de réagir en temps utile à une situation particulièrement difficile sur le marché ou à des évolutions économiques particulièrement difficiles ayant un impact négatif significatif sur les marges dans le secteur. 2.   La Commission peut adopter des actes d'exécution: a) accordant une aide au stockage privé pour les produits énumérés à l'article 17, compte tenu des conditions visées au paragraphe 1 du présent article; b) restreignant l'octroi d'une aide au stockage privé. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2. 3.   Les mesures relatives à la fixation du montant de l'aide au stockage privé prévue à l'article 17 sont adoptées par le Conseil conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
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