Art. 21 · Autres compétences d'exécution

Art. 21

Autres compétences d'exécution

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 21 Autres compétences d'exécution La Commission adopte les actes d'exécution afin d'autoriser les États membres à utiliser, pour les agneaux dont le poids de la carcasse est inférieur à 13 kilogrammes, par dérogation à l'annexe IV, point C III, les critères de classement suivants: a) le poids de la carcasse; b) la couleur de la viande; c) l'état d'engraissement. Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:1308:oj#art-21