Art. 27
Pouvoirs délégués
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 27
Pouvoirs délégués
1. Afin de tenir compte de l'évolution des modes de consommation de produits laitiers, des innovations et développements sur le marché des produits laitiers, de la disponibilité des produits sur les différents marchés dans l'Union, ainsi que des aspects d'ordre nutritionnel, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue de déterminer:
a)
les produits qui peuvent bénéficier du régime, conformément aux dispositions énoncées à l'article 26, paragraphe 1, et compte tenu des aspects nutritionnels;
b)
l'élaboration de stratégies nationales ou régionales par les États membres, y compris, le cas échéant, les mesures d'accompagnement; et
c)
les mesures nécessaires pour le suivi et l'évaluation.
2. Afin de garantir l'utilisation efficace et effective de l'aide de l'Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne:
a)
les règles applicables à l'admissibilité des bénéficiaires et des demandeurs au bénéfice de l'aide;
b)
une exigence d'agrément des demandeurs par les États membres;
c)
l'utilisation de produits laitiers bénéficiant de l'aide dans la préparation des repas dans les établissements scolaires.
3. Afin de garantir le respect, par les demandeurs de l'aide, des obligations qui leur incombent, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne l'obligation de constituer une garantie lorsqu'une avance sur l'aide est versée.
4. Afin de mieux faire connaître le régime d'aide, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 227, des actes délégués établissant les conditions dans lesquelles les États membres doivent porter à la connaissance du public leur participation au régime d'aide et le fait qu'il est subventionné par l'Union.
5. En vue de veiller à ce que l'aide soit prise en considération dans le prix auquel les produits sont disponibles dans le cadre du programme, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 227 afin de fixer des règles sur la mise en place d'une surveillance des prix au titre du programme.
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