Art. 32 · Fonds opérationnels

Art. 32

Fonds opérationnels

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 32 Fonds opérationnels 1.   Les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes et/ou leurs associations peuvent constituer un fonds opérationnel. Le fonds est financé par: a) les contributions financières versées: i) par les membres de l'organisation de producteurs et/ou par l'organisation elle-même; ou ii) par les associations d'organisations de producteurs, par l'intermédiaire des membres desdites associations; b) l'aide financière de l'Union, qui peut être octroyée aux organisations de producteurs, ou à leurs associations, dans le cas où celles-ci présentent, gèrent et mettent en œuvre un programme opérationnel ou une partie d'un tel programme, conformément aux modalités et aux conditions fixées dans les actes délégués, en application de l'article 37, et dans les actes d'exécution, en application de l'article 38, devant être adoptés par la Commission. 2.   Les fonds opérationnels sont utilisés aux seules fins du financement des programmes opérationnels soumis aux États membres et approuvés par ceux-ci.
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