Art. 34 · Aide financière de l'Union

Art. 34

Aide financière de l'Union

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 34 Aide financière de l'Union 1.   L'aide financière de l'Union est égale au montant des contributions financières visées à l'article 32, paragraphe 1, point a), effectivement versées et est limitée à 50 % du montant des dépenses réelles effectuées. 2.   Pour chaque organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs, l'aide financière de l'Union est plafonnée à 4,1 % de la valeur de sa production commercialisée. Toutefois, dans le cas des organisations de producteurs, ce pourcentage peut être porté à 4,6 % de la valeur de la production commercialisée, à condition que le montant qui excède 4,1 % de la valeur de la production commercialisée soit uniquement destiné à des mesures de prévention et de gestion des crises. S'il s'agit d'une association d'organisations de producteurs, ce pourcentage peut toutefois être porté à 4,7 % de la valeur de la production commercialisée, à condition que le montant qui excède 4,1 % de la valeur de la production commercialisée soit uniquement destiné à des mesures de prévention et de gestion des crises mises en œuvre par cette association d'organisations de producteurs au nom de ses membres. 3.   À la demande d'une organisation de producteurs, la limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 60 % pour un programme ou une partie de programme opérationnel satisfaisant au moins à l'une des conditions suivantes: a) le programme est présenté par plusieurs organisations de producteurs de l'Union opérant dans des États membres distincts pour des programmes transnationaux; b) le programme est présenté par une ou plusieurs organisations de producteurs pour des programmes à mener par une filière interprofessionnelle; c) le programme couvre uniquement un soutien spécifique à la production de produits biologiques relevant du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (23); d) il s'agit du premier programme présenté par une organisation de producteurs reconnue qui est le résultat d'une fusion entre deux organisations de producteurs reconnues; e) il s'agit du premier programme présenté par une association d'organisations de producteurs reconnue; f) le programme est présenté par des organisations de producteurs dans des États membres dont moins de 20 % de la production de fruits et légumes est commercialisée par des organisations de producteurs; g) le programme est présenté par une organisation de producteurs dans l'une des régions ultrapériphériques de l'Union visées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 4.   La limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 100 % dans le cas de retraits du marché de fruits et légumes, qui n'excèdent pas 5 % du volume de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs et qui sont écoulés par les moyens suivants: a) distribution gratuite à des œuvres de bienfaisance ou à des fondations charitables, agréées à cet effet par les États membres, pour leurs activités à l'égard des personnes reconnues par leur législation nationale comme ayant droit à des secours publics en raison notamment de l'insuffisance des ressources nécessaires à leur subsistance; ou b) distribution gratuite aux institutions pénitentiaires, aux écoles, aux établissements visés à l'article 22, aux colonies de vacances, aux hôpitaux ou aux établissements d'hébergement pour personnes âgées désignés par les États membres, ceux-ci prenant toutes les mesures nécessaires pour que les quantités distribuées à ce titre s'ajoutent à celles achetées normalement par ces établissements.
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