Art. 54
Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 54
Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen
La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant des mesures concernant:
a)
la présentation des programmes d'aide, la programmation financière correspondante, ainsi que celles relatives à la révision des programmes;
b)
les procédures de demande, de sélection et de paiement;
c)
la présentation, le format et le contenu des rapports et des évaluations des programmes d'aide des États membres;
d)
la fixation par les États membres des taux de l'aide à la vendange en vert et à la distillation des sous-produits;
e)
la gestion financière et les dispositions concernant l'application des mesures d'aide par les États membres;
f)
les procédures à suivre et le montant de la garantie à constituer lorsqu'une avance est versée.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
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