Art. 5 · Modification du règlement (CE) no 1224/2009

Art. 5

Modification du règlement (CE) no 1224/2009

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 5 Modification du règlement (CE) no 1224/2009 Dans le règlement (CE) no 1224/2009, l'article suivant est inséré: "Article 2 bis Application du système de contrôle de l'Union à certains segments de la flotte de Mayotte en tant que région ultrapériphérique 1.   Jusqu'au 31 décembre 2021, l'article 5, paragraphe 3, et les articles 6, 8, 41, 56, 58 à 62, 66, 68 et 109 ne s'appliquent pas à la France en ce qui concerne les navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres et qui opèrent à partir de Mayotte en tant que région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommée "Mayotte"), ainsi que les activités et les captures de ces navires de pêche. 2.   Au plus tard le 30 septembre 2014, la France met en place un système de contrôle simplifié et provisoire applicable aux navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres et qui opèrent à partir de Mayotte. Ce système comprend des éléments suivants: a) connaissance de la capacité de pêche; b) accès aux eaux de Mayotte; c) mise en œuvre des obligations de déclaration; d) désignation des autorités responsables des activités de contrôle; e) mesures garantissant que tout exercice de ce contrôle sur les navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres est assuré de manière non discriminatoire. Au plus tard le 30 septembre 2020, la France présente à la Commission un plan d'action fixant les mesures à prendre pour assurer la mise en œuvre intégrale du règlement (CE) no 1224/2009 à compter du 1er janvier 2022 en ce qui concerne les navires de pêche dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres et qui opèrent à partir de Mayotte. Ce plan d'action fait l'objet d'un dialogue entre la France et la Commission. La France prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre dudit plan d'action.".
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