Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 4 1.   Si la Commission a des raisons de penser que les suspensions prévues par le présent règlement ont provoqué un détournement du trafic pour un produit particulier, elle peut adopter des actes d'exécution afin d'annuler provisoirement la suspension pour une durée ne dépassant pas douze mois. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 5, paragraphe 2. Le paiement des droits à l'importation frappant les produits pour lesquels le bénéfice de la suspension a été provisoirement annulé est couvert par une garantie et la mise en libre pratique des produits concernés sur le marché intérieur des îles Canaries est subordonnée à la fourniture d'une telle garantie. 2.   Dans le délai maximal de douze mois visé au paragraphe 1 du présent article, le Conseil, conformément à l'article 349 du traité, adopte une décision définitive quant au maintien ou à l'annulation définitive de la suspension. En cas d'annulation définitive de la suspension, le montant des droits couverts par une garantie est définitivement perçu. 3.   Si aucune décision définitive n'a été adoptée dans ledit délai maximal de douze mois, conformément au paragraphe 2, les garanties constituées sont libérées.
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