Art. 2 · Affectation des ajustements pour risque de crédit spécifique correspondant à un groupe d’expositions aux différentes expositions de ce groupe

Art. 2

Affectation des ajustements pour risque de crédit spécifique correspondant à un groupe d’expositions aux différentes expositions de ce groupe

En vigueur depuis le 20 déc. 2013
Article 2 Affectation des ajustements pour risque de crédit spécifique correspondant à un groupe d’expositions aux différentes expositions de ce groupe 1.   Lorsqu’un ajustement pour risque de crédit spécifique reflète des pertes liées au risque de crédit d’un groupe d’expositions, l’établissement attribue cet ajustement pour risque de crédit spécifique à chacune des expositions individuelles de ce groupe proportionnellement aux montants d’exposition pondérés. À cet effet, les valeurs exposées au risque sont déterminées sans tenir compte d’aucun ajustement pour risque de crédit spécifique. 2.   Pour le traitement des montants de pertes anticipées visé à l’article 159 du règlement (UE) no 575/2013 pour un groupe d’expositions sur lesquelles il n’y a pas eu défaut, les établissements ne sont pas tenus d’affecter un ajustement pour risque de crédit spécifique aux expositions individuelles du groupe. 3.   Lorsqu’un ajustement pour risque de crédit spécifique concerne un groupe d’expositions pour lequel les exigences de fonds propres pour risque de crédit sont calculées en partie selon l’approche standard et en partie selon l’approche fondée sur les notations internes, l’établissement affecte cet ajustement pour risque de crédit spécifique au groupe d’expositions couvert par chacune des deux approches proportionnellement aux montants d’exposition pondérés du groupe avant d’effectuer les opérations décrites aux paragraphes 1 et 2. À cet effet, les valeurs exposées au risque sont déterminées sans tenir compte d’aucun ajustement pour risque de crédit spécifique. 4.   Lorsqu’ils attribuent les ajustements pour risque de crédit spécifique aux expositions, les établissements s’assurent que la même portion n’est pas attribuée deux fois à des expositions différentes.
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