Art. 8 · Préparation des programmes

Art. 8

Préparation des programmes

En vigueur depuis le 7 janv. 2014
Article 8 Préparation des programmes Les États membres associent les partenaires concernés, selon les modalités propres à leur cadre institutionnel et juridique, à la préparation des programmes, notamment en ce qui concerne: a) l’analyse et l’identification des besoins; b) la définition ou la sélection des priorités et des objectifs spécifiques qui s’y rattachent; c) l’attribution des crédits; d) la définition des indicateurs spécifiques des programmes; e) la mise en œuvre des principes horizontaux visés aux articles 7 et 8 du règlement (UE) no 1303/2013; f) la composition du comité de suivi.
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