Art. 1 · Objet

Art. 1

Objet

En vigueur depuis le 7 janv. 2014
Article premier Objet Le présent règlement établit des règles concernant: a) le sens à donner au terme «prévisible» lorsqu’il s’agit de déterminer si les charges et dividendes prévisibles ont été déduits des fonds propres, conformément à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013; b) les conditions dans lesquelles les autorités compétentes peuvent considérer qu’un établissement reconnu par le droit national applicable est assimilable à une société mutuelle, une société coopérative, un établissement d’épargne ou un établissement analogue, conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013; c) les formes et les types applicables de financement indirect d’instruments de capital, conformément à l’article 28, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013; d) la nature des limites au remboursement nécessaires lorsque le droit national interdit à l’établissement de refuser le remboursement d’instruments de fonds propres, conformément à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013; e) l’explicitation du concept de plus-value, conformément à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013; f) l’application des déductions à opérer sur les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 et d’autres déductions concernant les éléments de fonds propres de base de catégorie 1, les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les éléments de fonds propres de catégorie 2, conformément à l’article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013; g) les critères selon lesquels les autorités compétentes peuvent autoriser un établissement à réduire le montant des actifs d’un fonds de pension à prestations définies, conformément à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013; h) la forme et la nature des incitations au remboursement, la nature d’une augmentation du principal d’un instrument de fonds propres additionnel de catégorie 1 à la suite d’une réduction temporaire du principal, ainsi que les procédures et le calendrier à suivre pour déterminer qu’un événement déclencheur s’est produit, les caractéristiques d’un instrument susceptibles d’entraver une recapitalisation et les modalités d’utilisation d’entités ad hoc, conformément à l’article 52, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013; i) le degré de prudence requis pour les estimations remplaçant le calcul des expositions sous-jacentes pour les détentions indirectes par l’intermédiaire d’indices, conformément à l’article 76, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013; j) certaines conditions précises à remplir pour pouvoir bénéficier d’une autorisation prudentielle de réduction des fonds propres, et la procédure à suivre, conformément à l’article 78, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013; k) les conditions d’octroi d’une dérogation temporaire à l’obligation de procéder à des déductions sur les fonds propres, conformément à l’article 79, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013; l) les types d’actifs susceptibles de se rapporter au fonctionnement d’une entité ad hoc et le sens des termes «minimes et insignifiants» pour la détermination des fonds propres additionnels de catégorie 1 admissibles et des fonds propres de catégorie 2 admissibles émis par une entité ad hoc, conformément à l’article 83, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013; m) les modalités d’ajustement des fonds propres dans le cadre des dispositions transitoires, conformément à l’article 481, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013; n) les modalités de traitement des autres éléments de fonds propres non éligibles en tant qu’éléments de fonds propres de base de catégorie 1 ou éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 en vertu du maintien des acquis, conformément à l’article 487, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.
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