Art. 25
Degré de prudence requis dans l’estimation des expositions utilisée au lieu du calcul des expositions sous-jacentes aux fins de l’article 76, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013
En vigueur depuis le 7 janv. 2014
Article 25
Degré de prudence requis dans l’estimation des expositions utilisée au lieu du calcul des expositions sous-jacentes aux fins de l’article 76, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013
1. Une estimation est suffisamment prudente si l’une des deux conditions suivantes est remplie:
a)
lorsque le mandat d’investissement de l’indice précise qu’un instrument de capital d’une entité du secteur financier faisant partie de l’indice ne peut excéder un pourcentage maximal de cet indice, l’établissement utilise ce pourcentage comme estimation de la valeur des instruments détenus qui est déduite des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des éléments de fonds propres de catégorie 2, selon le cas, conformément à l’article 17, paragraphe 2, ou bien des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 dans le cas où l’établissement n’est pas en mesure de déterminer la nature exacte de la participation;
b)
lorsque l’établissement n’est pas en mesure de déterminer le pourcentage maximal visé au point a) et lorsque l’indice, comme l’atteste son mandat d’investissement ou toute autre information pertinente, inclut des instruments de capital d’entités du secteur financier, l’établissement déduit le montant total des titres indiciels détenus des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des éléments de fonds propres de catégorie 2, selon le cas, conformément à l’article 17, paragraphe 2, ou bien des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 dans le cas où l’établissement n’est pas en mesure de déterminer la nature exacte de la participation.
2. Aux fins du paragraphe 1, les règles suivantes s’appliquent:
a)
la détention indirecte par l’intermédiaire d’un indice consiste en la fraction de l’indice investie dans les fonds propres de base de catégorie 1, les instruments additionnels de catégorie 1 et les instruments de catégorie 2 des entités du secteur financier faisant partie de cet indice;
b)
un indice consiste, sans s’y limiter, en fonds indiciels, en indices d’actions ou d’obligations ou en tout autre dispositif dans lequel l’instrument sous-jacent est un instrument de capital émis par une entité du secteur financier.
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