Art. 3 · Sens de «charge prévisible» aux fins de l’article 26, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 575/2013

Art. 3

Sens de «charge prévisible» aux fins de l’article 26, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 575/2013

En vigueur depuis le 7 janv. 2014
Article 3 Sens de «charge prévisible» aux fins de l’article 26, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 575/2013 1.   Le montant des charges prévisibles à prendre en compte inclut notamment: a) le montant des impôts; b) le montant correspondant à toutes les obligations ou circonstances, apparues durant la période concernée, qui sont susceptibles de réduire le bénéfice de l’établissement et pour lesquelles l’autorité compétente n’a pas la certitude que l’établissement a procédé à toutes les corrections de valeur nécessaires, telles que les corrections de valeur supplémentaires prévues par l’article 34 du règlement (UE) no 575/2013, ou constitué toutes les provisions nécessaires. 2.   Les charges prévisibles qui n’ont pas déjà été incluses dans le compte de résultat sont rattachées à la période intermédiaire durant laquelle elles ont été engagées, de manière que chaque période intermédiaire se voie affecter une part raisonnable de ces charges. Les événements significatifs, ou qui ne sont pas appelés à se reproduire, sont rattachés intégralement et sans délai à la période intermédiaire durant laquelle ils se produisent. 3.   L’autorité compétente s’assure qu’il a bien été procédé à toutes les déductions nécessaires sur les bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice et à toutes celles liées aux charges prévisibles, soit en vertu du cadre comptable applicable, soit via d’autres ajustements, avant de permettre à l’établissement d’inclure des bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice à ses éléments de fonds propres de base de catégorie 1.
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