Art. 30 · Contenu de la demande à présenter par l’établissement aux fins de l’article 77 du règlement (UE) no 575/2013

Art. 30

Contenu de la demande à présenter par l’établissement aux fins de l’article 77 du règlement (UE) no 575/2013

En vigueur depuis le 7 janv. 2014
Article 30 Contenu de la demande à présenter par l’établissement aux fins de l’article 77 du règlement (UE) no 575/2013 1.   La demande visée à l’article 29 s’accompagne des informations suivantes: a) une explication argumentée de l’intérêt d’effectuer l’une des opérations visées à l’article 29, paragraphe 1; b) des informations sur les exigences et coussins de fonds propres couvrant au moins une période de trois ans, notamment le niveau et la composition des fonds propres avant et après l’opération envisagée et l’incidence de celle-ci sur les exigences réglementaires; c) l’effet sur la rentabilité de l’établissement du remplacement d’un instrument de fonds propres tel que visé à l’article 78, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013; d) une évaluation des risques auxquels l’établissement est ou pourrait être exposé ainsi que de l’adéquation de la couverture de ces risques assurée par le niveau de fonds propres, y compris au moyen de tests de résistance concernant les principaux risques et faisant ressortir les pertes potentielles selon différents scénarios; e) toute autre information que l’autorité compétente juge nécessaire pour décider de l’opportunité d’accorder une autorisation conformément à l’article 78 du règlement (UE) no 575/2013. 2.   L’autorité compétente dispense les établissements de présenter certaines des informations visées au paragraphe 2 dans les cas où elle estime disposer déjà desdites informations. 3.   Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent suivant les cas aux niveaux consolidé, sous-consolidé et individuel d’application des exigences prudentielles.
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