Art. 31 · Calendrier de la demande à présenter par l’établissement et traitement de la demande par l’autorité compétente aux fins de l’article 77 du règlement (UE) no 575/2013

Art. 31

Calendrier de la demande à présenter par l’établissement et traitement de la demande par l’autorité compétente aux fins de l’article 77 du règlement (UE) no 575/2013

En vigueur depuis le 7 janv. 2014
Article 31 Calendrier de la demande à présenter par l’établissement et traitement de la demande par l’autorité compétente aux fins de l’article 77 du règlement (UE) no 575/2013 1.   L’établissement transmet une demande complète accompagnée des informations visées aux articles 29 et 30 à l’autorité compétente au moins trois mois avant la date à laquelle l’une des opérations énumérées à l’article 77 du règlement (UE) no 575/2013 sera annoncée aux détenteurs des instruments. 2.   Les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements, cas par cas et dans des circonstances exceptionnelles, à transmettre la demande visée au paragraphe 1 moins de trois mois à l’avance. 3.   L’autorité compétente traite la demande pendant l’intervalle de temps prévu au paragraphe 1 ou bien au paragraphe 2, selon le cas. Les autorités compétentes tiennent compte des nouvelles informations reçues durant cet intervalle lorsque de telles informations sont disponibles et qu’elles les jugent importantes. Les autorités compétentes ne commencent le traitement de la demande que lorsqu’elles estiment avoir reçu de l’établissement toutes les informations requises en vertu de l’article 28.
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