Art. 33 · Dérogation temporaire aux obligations de déduction sur les fonds propres aux fins de l’article 79, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013

Art. 33

Dérogation temporaire aux obligations de déduction sur les fonds propres aux fins de l’article 79, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013

En vigueur depuis le 7 janv. 2014
Article 33 Dérogation temporaire aux obligations de déduction sur les fonds propres aux fins de l’article 79, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 1.   Une dérogation temporaire a une durée qui n’excède pas le laps de temps prévu dans le plan régissant l’opération d’assistance financière. Cette dérogation n’est pas accordée pour une durée de plus de cinq ans. 2.   La dérogation s’applique seulement aux nouveaux instruments de fonds propres détenus dans l’entité du secteur financier qui fait l’objet de l’opération d’assistance financière. 3.   Afin d’accorder une dérogation temporaire aux obligations de déduction sur les fonds propres, une autorité compétente peut considérer que les détentions provisoires d’instruments visées à l’article 79, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 ont lieu aux fins d’une opération d’assistance financière visant à réorganiser et à sauver une entité du secteur financier, lorsque l’opération a reçu son approbation et s’effectue dans le cadre d’un plan et lorsque ce plan décrit clairement les différentes phases, le calendrier et les objectifs et précise l’interaction entre ces détentions provisoires et l’opération d’assistance financière.
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