Art. 6
Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires
En vigueur depuis le 10 janv. 2014
Article 6
Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires
Les poissons provenant de stocks pour lesquels des possibilités de pêche sont fixées par le présent règlement ne peuvent être détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants:
a)
les captures ont été effectuées par les navires d’un État membre disposant d’un quota et ce quota n’est pas épuisé; ou
b)
les captures consistent en une part d’un quota de l’Union qui n’a pas fait l’objet d’une répartition sous forme de quotas entre les États membres, et ce quota de l’Union n’est pas épuisé.
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