Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 14 janv. 2014
Article premier Un réexamen du règlement d’exécution (UE) no 1008/2011, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 372/2013, est ouvert conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009, afin de déterminer si et dans quelle mesure les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles relevant actuellement des codes NC ex 8427 90 00 (codes TARIC 8427 90 00 11 et 8427 90 00 19) et ex 8431 20 00 (codes TARIC 8431 20 00 11 et 8431 20 00 19) et originaires de la République populaire de Chine, fabriquées et vendues à l’exportation vers l’Union par Ningbo Logitrans Handling Equipment Co., Ltd. (code additionnel TARIC A070), doivent être soumises au droit antidumping institué par le règlement d’exécution (UE) no 1008/2011l, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 372/2013, ou à un droit antidumping individuel. Aux fins du présent règlement, il y a lieu d’entendre par «transpalettes à main» les chariots à roues supportant des bras de fourche mobiles, destinés à la manutention de palettes, conçus pour être poussés, tirés et guidés manuellement sur des surfaces régulières, planes et dures, par un opérateur piéton utilisant un timon articulé. Les transpalettes à main sont uniquement conçus pour soulever une charge, en actionnant le timon comme une pompe, jusqu’à une hauteur suffisante pour le transport et n’ont aucune fonction ou utilisation additionnelle qui permettrait, par exemple: i) de déplacer et de soulever les charges en vue de les placer à une plus grande hauteur ou de faciliter le stockage des charges (élévateurs); ii) d’empiler une palette sur l’autre (gerbeurs); iii) de soulever la charge jusqu’à la hauteur d’un plan de travail (tables élévatrices); iv) de soulever et de peser les charges (chariots peseurs).
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