Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 20 janv. 2014
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)
"navire de l'Union", un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;
b)
"navire de pays tiers", un navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers et immatriculé dans ce pays;
c)
"eaux de l'Union", les eaux sous souveraineté ou juridiction des États membres, à l'exception des eaux adjacentes aux pays et territoires d'outre-mer visés à l'annexe II du traité;
d)
"eaux internationales", les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État;
e)
"total admissible des captures (TAC)", la quantité qui peut être prélevée et débarquée chaque année pour chaque stock;
f)
"quota", la proportion du TAC allouée à l'Union ou à un État membre;
g)
"évaluations analytiques", une appréciation quantitative des tendances dans un stock donné, fondée sur des données relatives à la biologie et à l'exploitation du stock et dont il a été établi par une analyse scientifique qu'elle est de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques sur les orientations possibles en matière de captures;
h)
"maillage", le maillage des filets de pêche défini conformément au règlement (CE) no 517/2008 de la Commission (20);
i)
"fichier de la flotte de pêche de l'Union", le fichier établi par la Commission conformément à l'article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013;
j)
"journal de pêche", le journal visé à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009.
Historique des versions
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