Art. 1 · Formation de qualification de type et données d’adéquation opérationnelle

Art. 1

Formation de qualification de type et données d’adéquation opérationnelle

En vigueur depuis le 27 janv. 2014
Article premier Le règlement (UE) no 1178/2011 est modifié comme suit: 1) L’article 9 bis suivant est inséré: «Article 9 bis Formation de qualification de type et données d’adéquation opérationnelle 1.   Lorsque les annexes du présent règlement renvoient aux données d’adéquation opérationnelle établies en application du règlement (UE) no 748/2012 et en cas d’indisponibilité de ces données pour le type d’aéronef approprié, le candidat à une formation de qualification de type satisfait uniquement aux dispositions des annexes du règlement (UE) no 1178/2011. 2.   Les cours de formation de qualification de type agréés avant approbation du programme minimal de formation de qualification de type des pilotes, selon les données d’adéquation opérationnelle concernant le type d’aéronef approprié en application du règlement (UE) no 748/2012, incluent les matières obligatoires au plus tard le 18 décembre 2017 ou dans un délai de deux ans après approbation des données d’adéquation opérationnelle, au dernier des termes échus.» 2) L’annexe VII (part-ORA) est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
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