Art. 1 · Listes minimales d’équipements

Art. 1

Listes minimales d’équipements

En vigueur depuis le 27 janv. 2014
Article premier Le règlement (UE) no 965/2012 est modifié comme suit: 1) L’article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Listes minimales d’équipements Les listes minimales d’équipements (LME) approuvées par l’État de l’exploitant ou l’État d’immatriculation avant l’entrée en application du présent règlement sont réputées approuvées conformément au présent règlement et peuvent continuer à être utilisées par l’exploitant. Après l’entrée en vigueur du présent règlement, toute modification apportée à la LME visée au premier alinéa, pour laquelle une liste minimale d’équipements de référence (LMER) est dressée au titre des données d’adéquation opérationnelle conformément au règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (*1), s’effectue en application de la section 2, point ORO.MLR.105, de l’annexe III du présent règlement dans les meilleurs délais et au plus tard le 18 décembre 2017 ou deux ans après l’approbation des données d’adéquation opérationnelle, au dernier des termes échus. Toute modification apportée à une LME visée au premier alinéa, pour laquelle aucune LMER n’a été dressée au titre des données d’adéquation opérationnelle, continue de s’effectuer selon la LMER acceptée par l’État de l’exploitant ou l’État d’immatriculation, selon le cas. (*1)   JO L 224 du 21.8.2012, p. 1.»." 2) Un nouvel article 9 bis est inséré: «Article 9 bis Formation de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine Les exploitants veillent à ce que les membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine exerçant déjà leurs activités et ayant accompli une formation conformément aux sous-parties FC et CC de l’annexe III, laquelle n’incluait pas les matières obligatoires établies selon les données d’adéquation opérationnelle appropriées, suivent une formation couvrant ces matières obligatoires, entreprise au plus tard le 18 décembre 2017 ou deux ans après l’approbation des données d’adéquation opérationnelle, au dernier des termes échus.». 3) L’annexe III (partie ORO) est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement. 4) L’annexe V (partie SPA) est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
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