Art. 5
Avis de l’Agence pouvant servir de base à une décision de la Commission
En vigueur depuis le 31 janv. 2014
Article 5
Avis de l’Agence pouvant servir de base à une décision de la Commission
À condition qu’il soit démontré qu’une substance active n’est pas considérée comme préoccupante au sens de l’article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, la Commission peut adopter une décision en vertu de l’article modifiant l’annexe I dudit règlement au sens visé à l’article 1er du présent règlement lorsque l’Agence a soumis un avis en vertu:
a)
de l’article 4, paragraphe 4, du présent règlement;
b)
de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012; ou
c)
de l’un des actes prévus par l’article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2014:88:oj#art-5