Art. 14
Marque d’homologation
En vigueur depuis le 4 févr. 2014
Article 14
Marque d’homologation
Les États membres attribuent au demandeur une marque d’homologation conforme au modèle préétabli pour chaque type d’unité embarquée, de capteur de mouvement, de modèle de feuille d’enregistrement ou de carte tachygraphique qu’ils homologuent en vertu de l’article 13 et de l’annexe II. Ces modèles sont adoptés par la Commission au moyen d’actes d’exécution, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 3.
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