Art. 16 · Conformité des équipements au modèle homologué

Art. 16

Conformité des équipements au modèle homologué

En vigueur depuis le 4 févr. 2014
Article 16 Conformité des équipements au modèle homologué 1.   Si l’État membre qui a procédé à l’homologation visée à l’article 13 constate que des unités embarquées, des capteurs de mouvement, des feuilles d’enregistrement ou des cartes tachygraphiques portant la marque d’homologation qu’il a attribuée ne sont pas conformes au modèle qu’il a homologué, il prend les mesures nécessaires pour que la conformité de la production au modèle homologué soit assurée. Celles-ci peuvent aller, le cas échéant, jusqu’au retrait de l’homologation. 2.   L’État membre qui a accordé une homologation doit la retirer si l’unité embarquée, le capteur de mouvement, la feuille d’enregistrement ou la carte tachygraphique ayant fait l’objet de l’homologation ne sont pas conformes au présent règlement ou présentent, à l’usage, un défaut d’ordre général qui les rend impropres à leur destination. 3.   Si l’État membre ayant accordé une homologation est informé par un autre État membre de l’existence d’un des cas visés aux paragraphes 1 ou 2, il prend également, après consultation de l’État membre qui l’a informé, les mesures prévues auxdits paragraphes, sous réserve du paragraphe 5. 4.   L’État membre qui a constaté l’existence d’un des cas prévus au paragraphe 2 peut suspendre jusqu’à nouvel ordre la mise sur le marché et la mise en service des unités embarquées, des capteurs de mouvement, des feuilles d’enregistrement ou des cartes tachygraphiques concernés. Il en est de même dans les cas visés au paragraphe 1 pour les unités embarquées, les capteurs de mouvement, les feuilles d’enregistrement ou les cartes tachygraphiques dispensés de la vérification primitive UE si le fabricant, après avertissement, ne les met pas en conformité avec le modèle homologué ou avec les exigences du présent règlement. En tout état de cause, les autorités compétentes des États membres s’informent mutuellement et informent la Commission, dans un délai d’un mois, du retrait d’une homologation et des autres mesures prises en conformité avec les paragraphes 1, 2 ou 3, en précisant les motifs justifiant ces mesures. 5.   Si l’État membre qui a procédé à une homologation conteste l’existence des cas prévus aux paragraphes 1 et 2 dont il a été informé, les États membres intéressés s’efforcent de régler le différend. La Commission est tenue informée. Au cas où, dans un délai de quatre mois à compter de l’information visée au paragraphe 3, les pourparlers entre les États membres n’ont pas abouti à un accord, la Commission, après consultation des experts de tous les États membres et après examen de tous les facteurs pertinents, par exemple économiques et techniques, adopte dans un délai de six mois à compter de l’expiration de cette première période de quatre mois une décision qui est notifiée aux États membres intéressés et communiquée simultanément aux autres États membres. La Commission fixe, selon les cas, le délai de mise en application de sa décision.
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