Art. 17
Homologation des feuilles d’enregistrement
En vigueur depuis le 4 févr. 2014
Article 17
Homologation des feuilles d’enregistrement
1. Le demandeur de l’homologation pour un modèle de feuille d’enregistrement doit préciser sur la demande le ou les types de tachygraphe analogique avec lesquels cette feuille d’enregistrement est destinée à être utilisée et doit fournir, aux fins d’essais de la feuille d’enregistrement, un appareil adéquat du ou des types appropriés.
2. Les autorités compétentes de chaque État membre indiquent sur le certificat d’homologation du modèle de la feuille d’enregistrement le ou les types de tachygraphe analogique sur lesquels ce modèle de feuille d’enregistrement peut être utilisé.
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