Art. 19 · Reconnaissance de l’homologation d’un type de tachygraphe

Art. 19

Reconnaissance de l’homologation d’un type de tachygraphe

En vigueur depuis le 4 févr. 2014
Article 19 Reconnaissance de l’homologation d’un type de tachygraphe Les États membres ne peuvent refuser l’immatriculation ni interdire la mise en circulation ou l’usage des véhicules équipés d’un tachygraphe pour des motifs inhérents à un tel équipement si l’appareil est muni de la marque d’homologation visée à l’article 14 et de la plaquette d’installation visée à l’article 22, paragraphe 4.
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