Art. 38 · Agents de contrôle

Art. 38

Agents de contrôle

En vigueur depuis le 4 févr. 2014
Article 38 Agents de contrôle 1.   Afin de contrôler efficacement le respect du présent règlement, les agents de contrôle agréés disposent d’un équipement suffisant et de compétences légales appropriées pour leur permettre d’exercer leurs fonctions conformément au présent règlement. Cet équipement comprend notamment: a) des cartes de contrôle donnant accès aux données enregistrées sur des tachygraphes et sur des cartes tachygraphiques, et éventuellement sur des cartes d’atelier; b) les outils nécessaires pour télécharger les fichiers de données des unités embarquées et des cartes tachygraphiques et analyser ces fichiers et les sorties imprimées des tachygraphes numériques en combinaison avec les feuilles d’enregistrement ou les tableaux provenant des tachygraphes analogiques. 2.   Si, après un contrôle, les agents de contrôle trouvent suffisamment de preuves étayant un soupçon raisonnable de fraude, ils sont habilités à envoyer le véhicule dans un atelier agréé pour que d’autres vérifications y soient effectuées, en vue de s’assurer, en particulier, que le tachygraphe: a) fonctionne correctement; b) enregistre et stocke correctement les données et est étalonné selon des paramètres corrects. 3.   Les agents de contrôle sont habilités à demander à des ateliers agréés d’effectuer l’essai visé au paragraphe 2 et les essais spécifiques destinés à détecter la présence de dispositifs de manipulation. Si des dispositifs de manipulation sont détectés, le matériel, dont le dispositif lui-même, l’unité embarquée, ou ses composants, et la carte de conducteur peuvent être retirés du véhicule et peuvent servir de preuves conformément aux règles de procédure du droit national concernant l’utilisation des preuves. 4.   Les agents de contrôle font usage, le cas échéant, de la possibilité de contrôler les tachygraphes et les cartes de conducteur qui se trouvent sur place lors d’un contrôle des locaux des entreprises.
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