Art. 42 · Comité

Art. 42

Comité

En vigueur depuis le 4 févr. 2014
Article 42 Comité 1.   La Commission est assistée par un comité. Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 2.   Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. 3.   Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l’avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demande.
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