Art. 46 · Mesures transitoires

Art. 46

Mesures transitoires

En vigueur depuis le 4 févr. 2014
Article 46 Mesures transitoires Tant que les actes d’exécution visés dans le présent règlement ne sont pas adoptés, de manière à ce qu’ils puissent être mis en œuvre lors de la mise en application de celui-ci, les dispositions figurant dans le règlement (CEE) no 3821/85, y compris à l’annexe IB, continuent de s’appliquer, à titre transitoire, jusqu’à la date d’application des actes d’exécution visés dans le présent règlement.
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