Art. 7 · Protection des données

Art. 7

Protection des données

En vigueur depuis le 4 févr. 2014
Article 7 Protection des données 1.   Les États membres veillent à ce que les données à caractère personnel soient traitées dans le cadre du présent règlement aux seules fins de contrôler le respect dudit règlement et du règlement (CE) no 561/2006, conformément aux directives 95/46/CE et 2002/58/CE et sous la surveillance de l’autorité de surveillance de l’État membre visée à l’article 28 de la directive 95/46/CE. 2.   Les États membres s’assurent, en particulier, que les données à caractère personnel sont protégées à l’égard des utilisations autres que celles qui sont strictement liées au présent règlement et au règlement (CE) no 561/2006, conformément au paragraphe 1, en ce qui concerne: — l’utilisation d’un système global de navigation par satellite pour l’enregistrement des données de localisation visées à l’article 8; — l’utilisation de la communication à distance à des fins de contrôle visée à l’article 9; — l’utilisation d’un tachygraphe doté d’une interface au sens de l’article 10; — l’échange électronique d’informations sur les cartes de conducteur visé à l’article 31, et notamment tout échange transfrontalier de telles données avec des pays tiers; — la conservation des enregistrements par les entreprises de transport visée à l’article 33. 3.   Les tachygraphes numériques sont conçus de manière à garantir le respect de la vie privée. Seules les données nécessaires aux fins du présent règlement sont traitées. 4.   Les propriétaires de véhicules, les entreprises de transport et toute autre entité concernée se conforment, le cas échéant, aux dispositions pertinentes concernant la protection des données à caractère personnel.
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