Art. 2 · Mesures transitoires

Art. 2

Mesures transitoires

En vigueur depuis le 11 févr. 2014
Article 2 Mesures transitoires Les substances mentionnées à l’annexe qui ont été autorisées par le règlement d'exécution (UE) no 601/2013 et les aliments pour animaux qui contiennent ces substances, produits et étiquetés avant le 4 septembre 2014 conformément aux règles applicables avant le 4 mars 2014, peuvent continuer à être mis sur le marché et à être utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants. Pour les produits destinés à l’alimentation des animaux familiers, la période de production et d’étiquetage visée à la première phrase se termine le 4 mars 2016.
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