Art. 4
Informations fournies à l’Agence européenne de la sécurité aérienne
En vigueur depuis le 12 févr. 2014
Article 4
Informations fournies à l’Agence européenne de la sécurité aérienne
Dans un délai de trois mois après l’entrée en vigueur du présent règlement, les États membres communiquent à l’Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après dénommée l’«Agence») les noms des aérodromes, leur localisation, leur code d’aéroport OACI et les noms des exploitants d’aérodrome, ainsi que le nombre de passagers et de mouvements de fret sur les aérodromes concernés par les dispositions du règlement (CE) no 216/2008 et du présent règlement.
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