Art. 5 · Dérogations

Art. 5

Dérogations

En vigueur depuis le 12 févr. 2014
Article 5 Dérogations 1.   L’État membre notifie à l’Agence toute décision d’accorder une dérogation au titre de l’article 4, paragraphe 3 ter, du règlement (CE) no 216/2008 dans un délai d’un mois à compter de cette décision. Les informations communiquées à l’Agence incluent la liste des aérodromes concernés, le nom de l’exploitant d’aérodrome et le nombre de passagers et de mouvements de fret sur l’aérodrome pour l’année concernée. 2.   L’État membre examine, chaque année, les chiffres du trafic de tout aérodrome exempté. Si les chiffres du trafic pour cet aérodrome ont dépassé les limites fixées à l’article 4, paragraphe 3 ter, du règlement (CE) no 216/2008 au cours des trois dernières années consécutives, il en informe l’Agence et retire la dérogation. 3.   La Commission peut, à tout moment, décider de ne pas autoriser une dérogation si: a) les objectifs généraux de sécurité du règlement (CE) no 216/2008 ne sont pas atteints; b) les chiffres du trafic de passagers et de fret ont été dépassés au cours des trois dernières années consécutives; c) la dérogation est contraire à une quelconque autre règle de la législation de l’Union européenne. 4.   Si la Commission décide que la dérogation n’est pas autorisée, l’État membre concerné retire cette dernière.
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