Art. 6
Conversion de certificats
En vigueur depuis le 12 févr. 2014
Article 6
Conversion de certificats
1. Les certificats délivrés par l’autorité compétente avant le 31 décembre 2014 sur la base de la législation nationale resteront valables jusqu’à ce qu’ils soient délivrés conformément aux dispositions du présent article ou, si aucun certificat n’a été délivré, jusqu’au 31 décembre 2017.
2. Avant expiration de la période indiquée au paragraphe 1, l’autorité compétente délivre les certificats des aérodromes et exploitants d’aérodrome concernés si les conditions suivantes sont remplies:
a)
la base de certification visée à l’annexe II a été mise en place à l’aide des spécifications de certification émises par l’Agence, y compris en cas de niveau de sécurité équivalent et de conditions spéciales identifiées et documentées;
b)
le titulaire du certificat a démontré qu’il respectait les spécifications de certification qui sont différentes des exigences nationales ayant servi à délivrer le certificat existant;
c)
le titulaire du certificat a démontré qu’il respectait les exigences du règlement (CE) no 216/2008 et de ses modalités d’exécution qui sont applicables à son organisme et à son exploitation et sont différentes des exigences nationales ayant servi à délivrer le certificat existant.
3. Par dérogation au paragraphe 2, point b), l’autorité compétente peut décider de renoncer à la démonstration de conformité si elle considère que cette dernière demande un effort excessif ou disproportionné.
4. L’autorité compétente conserve une trace des documents relatifs à la procédure de conversion des certificats pendant une période minimale de cinq ans.
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