Art. 1
En vigueur depuis le 14 févr. 2014
Article premier
Par dérogation à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1290/2013, en ce qui concerne l'entreprise commune pour l'initiative en matière de médicaments innovants 2 (IMI2), seuls les participants suivants sont éligibles à un financement au titre de l'entreprise commune IMI2:
a)
les entités juridiques établies dans un État membre ou un pays associé, ou créées en vertu du droit de l'Union;
b)
appartenant à l'une des catégories suivantes:
i)
microentreprises, petites et moyennes entreprises et autres entreprises ayant un chiffre d'affaires annuel inférieur ou égal à 500 millions EUR, et qui ne sont pas affiliées à des sociétés ayant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 500 millions EUR. La définition des «entités affiliées» au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 1290/2013 s'applique mutatis mutandis;
ii)
établissements d'enseignement secondaire et supérieur;
iii)
organisations à but non lucratif, y compris celles dont le principal objectif est la recherche ou le développement technologique, ou bien les associations de patients;
c)
le Centre commun de recherche;
d)
toute organisation internationale d'intérêt européen.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2014:622:oj#art-1